Code de déontologie des thérapeutes
A – PRINCIPES ETHIQUES
A1 – Tous les individus ont la même valeur
A2 – Respect de la singularité, de la valeur et de la dignité de la personne
A3 – Reconnaissance des spécificités des personnes sur les plans culturel, économique, social, politique, ethnique, spirituel, d'identité et de genre, de handicap.
A4 – Reconnaissance de l'autonomie et des capacités d'autorégulation de la personne
B – CODE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
B1 Compétences du praticien
B1.1 Le.a gestalt-thérapeute est conscient.e des limites de ses compétences, selon ses formations, son expérience professionnelle, ses modalités de supervision.
B1.2 Lorsque le.a gestalt-thérapeute découvre en cours de travail que la situation thérapeutique déborde les limites de ses compétences, il consulte son.a superviseur.e, et établit une collaboration avec d'autres professionnels ou adresse le.a patient.e à un.e autre professionnel.le.
B1.3 Le.a gestalt-thérapeute tient à jour ses informations sur les ressources locales professionnelles et associatives pour pouvoir adresser son.a patient.e aux personnes les plus à même de l'aider en complément du processus thérapeutique.
B1.4 Si le.a gestalt-thérapeute décide de poursuivre le travail avec ce.tte patient.e, outre la mise en place d'une collaboration professionnelle extérieure, il.elle doit adapter son cadre thérapeutique en accord avec le.a patient.e et entreprendre les actions nécessaires au développement de ses compétences :
B1.4.1 Le.a gestalt-thérapeute examine si sa formation est suffisante, dans le domaine nécessité par les besoins du.de la patient.e, pour que le travail soit pleinement au bénéfice du.de la patient.e.
B1.4.2 Il.elle développe ses connaissances et ses compétences par tous moyens appropriés : lectures, colloques et conférences, stages de formation continue, échanges avec des collègues expérimenté.es.
B1.4.3 Il.elle adapte ses modalités de supervision aux nécessités de la situation.
B1.5 Dans ses actions publiques (interviews dans les médias, conférences, séminaires publics ou professionnels) le.a gestalt-thérapeute est vigilant.e à clarifier ce qui relève de la Gestalt-thérapie et ce qui relève d'autres domaines. Il.elle est attentif.ve à l'image qu'il.elle présente de la Gestalt-thérapie et de la profession de gestalt-thérapeute.
B1.6 Le.a gestalt-thérapeute a recours à la thérapie personnelle lorsque des crises personnelles provoquent des perturbations dans son travail de thérapeute. Il.elle y recourt en cas de difficulté à préserver les frontières de l'intimité et de la séduction.
B1.7 Les méthodes et techniques employées doivent être au service du.de la patient.e et répondre à ses besoins.
B1.8 Dans le cadre de la formation permanente et durant toute sa vie professionnelle, le.a gestalt-thérapeute prend soin d'élargir et approfondir ses compétences professionnelles et personnelles. Il.elle reste ouvert.e aux développements nouveaux affectant le champ de sa pratique, en Gestalt-thérapie ou dans d'autres disciplines.
B1.9 Le.a gestalt-thérapeute tient à disposition de l'administration fiscale un fichier contenant les noms, prénoms et adresse de ses patient.es.
S'il.elle prend des notes au cours ou au sujet des séances, il.elle sera vigilant.e à la confidentialité de ces notes (voir le chapitre B3).
Attentif.ve aux limites de ses compétences, il.elle est attentif.ve à ne pas faire état d'un diagnostic que seul un médecin serait autorisé à poser
B2 Relations thérapeute / patient.e
B2.1 La relation thérapeutique est une relation professionnelle dans laquelle le.a praticien.ne garde en permanence la préoccupation du bénéfice apporté au.à la patient.e par le processus thérapeutique en cours.
B2.2 Conscient.e de l'asymétrie de la relation thérapeutique et de la capacité d'influence que lui confère sa position, le.a gestalt-thérapeute s'interdit tout abus de pouvoir dans quelque domaine que ce soit (financier, sexuel, émotionnel, politique, idéologique, etc.), pour son avantage personnel ou celui de toute autre personne ou institution.
B2.3 Le.a gestalt-thérapeute s'interdit notamment tout acte sexuel dans la relation thérapeutique, ainsi que dans les relations de formation et de supervision.
B2.4 Le contact physique pendant le processus thérapeutique est exclusivement mis en œuvre dans l'intérêt du.de la patient. Pour chaque intervention incluant un contact physique, le consentement préalable du.de la patient.e est requis.
B2.5 Le.a gestalt-thérapeute reconnaît qu'un lien de proximité tel que : employé, ami proche, apparenté, voisin ou partenaire est incompatible avec un processus thérapeutique.
B2.6 Les engagements extérieurs du.de la gestalt-thérapeute (professionnels ou privés) peuvent interférer avec le processus thérapeutique de certains patients. Le.a praticien.ne est attentif.ve à ces points de tension et les met au travail si nécessaire.
B3 Confidentialité
B3.1 Tous les échanges entre le.a gestalt-thérapeute et le.a patient.e sont considérés comme nécessairement confidentiels, excepté dans les circonstances prévues au chapître B7.
B3.2.1 Le.a gestalt-thérapeute veille à la confidentialité de ses notes. Il.elle veille à ce que ses proches ou ses collaborateurs n'y aient pas accès. Il.elle prend des dispositions pour que ces notes soient détruites en cas de décès.
B3.2.2 Pour satisfaire à ses obligations légales et fiscales, le.a gestalt-thérapeute tient un fichier des données personnelles administratives de ses patient.es. Il.elle conserve ces données pendant le temps où il.elle peut être soumis.e à un contrôle fiscal et avoir à justifier des noms et adresses des personnes dont il a reçu des paiements (10 ans).
B3.3 Le.a gestalt-thérapeute prend soin que des informations permettant d'identifier les personnes ne soient pas transmises par des réseaux de relations confidentielles superposés comme la supervision.
B3.4 Lorsque le.a gestalt-thérapeute souhaite utiliser une situation thérapeutique dans une conférence, une publication, ou une formation, il.elle prend soin d'anonymiser la situation : modification du nom, des données personnelles, ajustement de l'écriture, utilisation de cas composés, etc. Ces moyens doivent garantir que le.a patiente ne soit pas reconnu.e.
Compte-tenu de la dissymétrie de la relation, le.a gestalt-thérapeute n'est pas tenu de recueillir le consentement du.de la patient.e pour publier, sous réserve que celui.elle-ci ne soit pas reconnaissable. Il.elle peut cependant mettre au travail avec son.a patient.e ce projet de publication si cela lui semble utile au processus thérapeutique.
B3.5 Dans le cadre de travaux de recherche, le.a gestalt-thérapeute qui souhaite recueillir des données spécifiques doit solliciter un consentement éclairé du.de la patient.e et préserver son anonymat.
B3.6 Les enregistrements vidéos, photos ou audios nécessitent l'accord écrit du.de la patient.e ou l'accord écrit de son.a représentant.e légal.e. Ces enregistrements peuvent être utilisé uniquement dans un cadre de supervision ou de formation.
B3.7 Le.a gestalt-thérapeute n'établit de collaboration avec d'autres professionnels de santé qu'au bénéfice de son.a patient.e et avec son accord. Il.elle observe la plus stricte confidentialité sur les informations qui peuvent lui être communiquées et ne communique que ce qui est indispensable aux soins de son.a patient.e et à des personnes soumises elles-même au secret professionnel.
B3.8 Le.a patient.e a un droit d'accès (et de modification) à ses données personnelles administratives enregistrées par le.a gestalt-thérapeute dans le cadre de ses obligations professionnelles. Il ne peut en demander la suppression qu'une fois passé le délai de possibilité d'un contrôle fiscal (10 ans).
B3.9 Si un.e gestalt-thérapeute est interrogé.e sur un.e de ses patient.es dans le cadre d'une enquête judiciaire, il.elle peut s'abstenir de témoigner en se considérant comme confident.e nécessaire. Se reporter au document sur le secret professionnel annexé au présent code.
B3.10 Attestations
Sur demande de son.a patient.e, le.a gestalt-thérapeute rédige une attestation mentionnant, selon les besoins, le nombre de séances, leurs dates, le montant des honoraires versés, les dates de début et fin de prise en charge. Il;elle ne peut rien attester de plus. Il;elle ne remet d'attestation qu'à son.a patient.e, jamais à des tiers.
B4 Le contrat thérapeute / patient
B4.1 Tout engagement du.de la gestalt-thérapeute et de son.a patient.e dans une relation thérapeutique est considéré comme un contrat, que celui-ci soit écrit ou oral.
B4.2 Le contrat est explicite concernant les honoraires, les modalités de règlement, le lieu, la durée et la fréquence des séances, les interruptions, les séances manquées ou annulées par le.a patient.e ou par le.a thérapeute.
B4.3 Certains éléments du contrat font l'objet d'une discussion avec le.a patient.e et d'une recherche d'accord mutuel : interruptions pour des vacances, ré-orientation du.de la patient.e vers un.e autre professionnel.le, arrêt de la thérapie.
B4.4 Le.a gestalt-thérapeute est conscient.e des limites de ses compétences. Il.elle est clair.e, précis.e et sincère dans les informations qu'il.elle donne à son.a patient.e sur ses diplômes, ses compétences, ou son expérience.
Il.elle est attentif.ve aux difficultés spécifiques de certaines prises en charge (couples, familles, enfants, pathologies psychiatriques, etc). Dans le doute il.elle consulte son.a superviseur.e avant tout engagement et complète sa formation si nécessaire.
En cas de crise personnelle ou de maladie, le.a gestalt-thérapeute évalue avec son.a superviseur.e sa capacité à tenir ses engagements thérapeutiques auprès de ses patient.es.
B4.5 Lorsque le.a gestalt-thérapeute reçoit un.e patient.e qui est déjà engagé.e dans une relation thérapeutique avec un.e autre praticien.ne, il.elle met au travail avec ce.tte patient.e le sens de sa demande avant tout engagement. Il.elle ne doit pas conclure de contrat thérapeutique avec ce.tte patient.e tant que l'engagement envers ce collègue n'aura pas été clarifié.
B5 Publicité
La publicité se limitera à des déclarations descriptives des services disponibles et des qualifications de la personne qui les fournit. La publicité n'incluera pas de témoignages de patient.es, d'affirmations comparatives ou critiques des autres professionnel.les, des autres méthodes ou des autres instituts de formation ou associations professionnelles.
B6 Sécurité
B6.1 Le.a gestalt-thérapeute prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses patient.es et la confidentialité des séances dans l'espace où il.elle pratique.
B6.2 Le.a gestalt-thérapeute veille, dans la mesure du possible, à ce que son cabinet soit accessible aux personnes handicapées. Il est attentif à ses obligations légales dans ce domaine.
B6.3 Le.a gestalt-thérapeute souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir ses activités.
B7 Circonstances exceptionnelles
B7.1 Les circonstances exceptionnelles sont les situations d'urgence dans lesquelles le.a patient.e n'est pas en capacité d'assurer une sécurité minimale pour lui.elle-même ou ses proches.
B7.2 Le.a gestalt-thérapeute prend toute mesure appropriée pour assurer cette sécurité et collabore avec les personnes en mesure d'intervenir (proches, amis, services d'urgence). Cette dérogation à la règle de confidentialité sera limitée aux faits et à la durée strictement nécessaires.
B7.3 Quand la Gestalt-thérapie est réalisée sur la demande conjointe du.de la patient.e et d'un tiers (injonction judiciaire de soin) il.elle fournira au.à la patient.e une attestation de présence à chaque séance.
B7.4 Lorsque le.a gestalt-thérapeute a connaissance de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligées à un.e mineur.e ou à une personne vulnérable au sens de la loi, il.elle prévient son.a patient.e qu'il.elle ne peut être dépositaire de cette information sans agir pour la protection des personnes concernées auprès des autorités compétentes, judiciaires ou administratives.
Le.a gestalt-thérapeute évalue l'urgence de la situation. Le signalement aux autorités compétentes sera fait si possible en accord et avec la collaboration du.de la patient.e.
B8 Dimension sociale de la profession de gestalt-thérapeute
B8.1 Respect des lois
Le.a gestalt-thérapeute tient à jour ses informations sur les lois applicables à sa pratique professionnelle et les respecte.
B8.2 Recherche
Le.a gestalt-thérapeute est ouvert.e à la coopération et à la collaboration aux travaux de recherche contribuant au développement théorique, clinique et pratique de la thérapie. Il.elle rend ses propres recherches accessibles à la communauté professionnelle.
B8.3 Recherche, droits
Dans son propre travail de recherche, le.a gestalt-thérapeute respecte les droits d'auteur et d'édition, et d'une façon générale les droits liés au travail de ses collègues.
B8.4Collaboration
Dans une pratique en institution ou en collaboration avec des collègues, le.a gestalt-thérapeute est responsable du cadre qu'il.elle pose pour la préservation du processus thérapeutique de son.a patient.e et le respect des règles professionnelles de confidentialité.
B8.5 Publicité
B8.5.1 Le.a gestalt-thérapeute respecte la législation nationale lorsqu'il.elle informe de son activité.
B8.5.2 Le.a gestalt-thérapeute ne mentionne pas, dans ses informations professionnelles, des pratiques ou des services qu'il.elle n'est pas réellement en mesure d'assurer ou qui ne correspondent pas à ses qualifications.
B8.5.3 Le.a gestalt-thérapeute informe de ses activités mais s'abstient de toute promotion sous forme de promesses de résultats, de comparaisons avec des collègues ou des praticien.nes d'autres méthodes, de discours de séduction.
B8.6 Relations avec les collègues et autres professionnel.les
B8.6.1 Le.a gestalt-thérapeute informe ses patient.es sur les pratiques de collègues ou d'institutions, ou sur les autres méthodes thérapeutiques, de façon honnête et respectueuse. Dans ses informations, il.elle privilégie les institutions reconnues par les organismes professionnels de référence.
B8.6.2 Le.a gestalt-thérapeute ne s'engage pas dans un contrat thérapeutique avec un.e patient.e qui est déjà en cours de thérapie avec un.e autre praticien.ne tant que l'engagement de ce.tte patient.e avec ce.tte collègue n'est pas éclairci.
B8.6.3 Le.a gestalt-thérapeute ne demande pas de bénéfices économiques ou personnels pour avoir adressé des patient.es à d'autres collègues ou institutions. Il.elle ne propose pas de bénéfices économiques ou personnels pour adresser des patients à d'autres collègues. Il.elle refuse tout avantage de ce type qui lui serait proposé.
B8.7 Si le.a gestalt-thérapeute apprend que les pratiques d'un.e collègue sont contraires aux règles déontologiques et de nature à porter atteinte à la réputation de la profession, il.elle en informe le Cercle Éthique et Déontologie de la FPGT.
B8.8 Devoir de réserve
Pour préserver la liberté de conscience de ses patient.es et la réputation de la profession, le.a gestalt-thérapeute est discret.e dans ses engagements ou activités extra-professionnel.les. Il.elle est particulièrement attentif.ve à son exposition dans les réseaux sociaux.
B8.9 Implications sociales et politiques
Le.a gestalt-thérapeute est conscient.e des implications sociales et politiques de son travail et des aspects sociaux et politiques qui influencent le contexte de vie de ses patient.es.
B8.10 Formation à la Gestalt-thérapie
B8.10.1 La formation doit informer les étudiant.es des développements théoriques, méthodologiques et techniques de la psychothérapie en général et de la Gestalt-thérapie en particulier d'une manière objective et honnête. Les points de vue personnels des formateurs.trices seront annoncés comme tels.
B8.10.2 La formation ne doit susciter aucune fausse attente, en ce qui concerne la reconnaissance de la formation par les autorités nationales, les lois règlementant la psychothérapie ou l'usage du titre de psychothérapeute, le remboursement éventuel des séances par les assurances de santé, les effets personnels ou économiques de la formation.
B8.10.3 Le.a thérapeute d'un.e étudiant.e au sein d'un institut de formation à la Gestalt-thérapie doit garantir le respect de la vie privée de l'étudiant.e vis-à-vis de ses collègues formateurs.trices. Il.elle ne divulgue pas auprès de ses collègues les informations personnelles apparues au cours de la thérapie.
B8.11Les instituts de formation à la Gestalt-thérapie vérifient les qualifications, les attentes, les motivations et les qualités personnelles des candidats à la formation. Ils leur fourniront une information claire, complète et honnête sur le cursus, les méthodes d'évaluation et le règlement intérieur de l'institut.
B8.12 Les instituts de formation à la Gestalt-thérapie garantiront la qualité de la formation aussi bien en ce qui concerne les compétences des formateurs.trices et superviseur.es, que la cohérence des cursus. Ils établissent une procédure interne de contrôle continu de la qualité de la formation et de ses méthodes.
B8.13 Les relations entre formateurs.trices et les étudiant.es et avec l'institut sont claires et transparentes.
B8.13.1 Les formateurs.trices sont conscient.es des spécificités de la relation formateur.trice / étudiant.e, en particulier les dimensions de dépendance, idéalisation, estime. Les formateurs.trices n'utilisent pas ces spécificités à leur avantage personnel.
B8-13.2 Les instituts posent un cadre clair à la relation formateur.trice / étudiant.e. Ils organisent des temps de régulation avec un formateur en charge de cette fonction. Dans les situations de conflit, l'institut propose le recours à une médiation interne ou externe selon la nature du conflit.
B8-13.3 Dans le cadre des formations longues à la Gestalt-thérapie, l'institut de formation est vigilant à ce que les formateurs de l'étudiant.e ne soient pas en même temps engagés dans un contrat thérapeutique avec cet.te étudiant.e
B8.14 Les principes éthiques guidant et régulant la relation patient-thérapeute s'appliquent à l'identique aux relations formateur.trice / étudiant.e (compétences, confidentialité, contractualisation, sécurité).
B8.15 La gestalt-thérapie didactique de l'étudiant.e sera protégée par le.a thérapeute-formateur.trice des éventuelles turbulences liées à la confusion des rôles. Il.elle s'abstiendra de prendre part aux procédures d'évaluation de son.a patient.e-étudiant.e.
B8.16 Les instituts de formation s'assurent des qualités personnelles, didactiques, cliniques et scientifiques des formateurs.trices. Ils veillent à ce que les échanges professionnels entre formateurs.trices, la supervision et la formation continue soient assurés.
B8.17 En cas de conflit éthique entre différentes positions ou exigences, le.a gestalt-thérapeute sollicite les éclairages du Cercle Éthique et Déontologie de la FPGT, ainsi que son espace de supervision.
B9 Relations avec les anciens patients
Le.a gestalt-thérapeute reste pleinement responsable des relations avec ses ancien.nes patient.es.
B10 Procédures légales
Tout gestalt-thérapeute membre de la FPGT, condamné.e par une cours de justice pour un délit criminel ou qui a fait l'objet d'une action civile à l'initiative d'un.e patient.e ayant aboutie à une condamnation, est tenu.e d'en informer le Cercle Éthique et Déontologie de la FPGT.
Le code de déontologie de la FPGT a été adopté pour la première fois lors du Cercle d’Orientation du 17 février 2019 à Ecully (69130). Traduction du code de oe l'EAGT.
Modifié à Ecully (69130) lors du Cercle d'Orientation du 2 février 2020 : adaptation au contexte français.
Modifié par le pôle étique et déontologie le 10 Novembre 2020 : ajout du paragraphe B3.10
Modifié par le pôle étique et déontologie le 5 Octobre 2021 : modification des articles B4-5 et B8-13.2 et ajout des articles B8-10.3 et B8-13.3
Changement du terme Pôle en Cercle suite au CO 20 Avril 2024
Code d'éthique et déontologie des praticiens gestaltistes en organisations (PGO) EAGT
A – DEFINITIONS
PGO
Un·e PGO est un·e praticien·ne gestaltiste en organisations possédant une expérience reconnue et un savoir-faire spécialisé dans l’application de l’approche gestaltiste, tout en travaillant comme manager·euse, coach·e, consultant·e ou formateur·trice en organisation.
Relation professionnelle
Une relation professionnelle existe lorsque la relation est basée sur ou inclut un accord commercial ou un contrat qui définit les responsabilités de chacune des parties. Ce contrat peut être explicite, écrit ou verbal. Une attention particulière doit être portée aux accords verbaux.
Client·e et mandant·e
Afin de clarifier les rôles dans la relation professionnelle, il est souvent nécessaire de distinguer le·a client·e du·de la mandant·e. Dans la plupart des cas, le client et le·a mandant·e sont une seule et même personne et par suite dénommée le·a client·e ou le système client. À des fins d’identification cependant, nous définissons ces rôles comme suit :
- Le·a client·e : le·a "client·e" est la personne qui est dirigée, coachée ou fait l’objet de consultance ou de formation.
- Le·a mandant·e : l’entité (y compris ses représentants) qui paie ou qui organise pour que les services soient fournis.
- Dans tous les cas, les contrats ou accords doivent clairement établir les droits, les rôles et les responsabilités à la fois du·de la client·e et du·de la mandant·e s’ils ne sont pas les mêmes personnes. Lorsque c’est possible, ces contrats/accords doivent être explicites et écrits
B– CODE ETHIQUE
- - Le·a PGO traite les personnes avec respect et dignité, nonobstant les différences de rôle ou de statut.
- - Il·elle respecte l’unicité, la valeur et la dignité de la personne.
- - Il·elle apprécie et valorise les diversités de race, d’origine, d’ethnicité, de genre, d’identité ou de préférence sexuelles, de handicap, d’âge, de religion, de langue, de statut social ou économique et de besoin de spiritualité.
- - Il·elle reconnaît l’importance de l’autonomie et de l’autorégulation de la personne dans le contexte de l’organisation et d’autres relations interpersonnelles.
C – CODE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
1 Publicité et publications
1.1 Le·a PGO ne fera pas sciemment de déclaration publique mensongère ou induisant en erreur sur ce qu’il·elle offre, ni ne fera de déclaration mensongère dans aucun document écrit relatif à la profession, à ses qualifications et/ou domaines de compétence et d’expertise.
2 Compétence
2.1 Le·a PGO n’entreprendra que les tâches pour lesquels il·elle sait ou devrait savoir qu’il·elle a les compétences nécessaires pour effectuer ces tâches et les mener à un résultat qui soit bénéfique pour le·a client·e ou le système client.
2.2 Pendant le processus de travail, le·a PGO, s’il·elle découvre les limites de ses compétences, ou bien dirigera le·a client·e vers un·e autre professionnel·le ou bien établira une collaboration avec un·e autre ou plusieurs autres professionnels·lles. Si cela n’est pas possible, il·elle refusera de poursuivre la prestation.
- Le·a PGO ne conduira pas de thérapie avec son·a client·e sans respecter les conditions suivantes :
- Le·a PGO est gestalt-thérapeute qualifié·e ;
- Ce changement est clairement consenti à la fois par le·a client·e et le·a mandant·e
2.4 La première étape de ce processus est la renégociation du contrat d'origine avec le·a client·e. Continuer avec le·a client·e implique de prendre les mesures nécessaires pour améliorer ses compétences. De telles mesures peuvent être :
2.4.1 Le·a PGO examine avec soin si ses compétences peuvent s’appliquer au champ dans lequel le travail doit avoir lieu pour bénéficier pleinement au client. Si le·a PGO détermine que le champ organisationnel, sa structure, ses frontières et les buts dominants dans ce champ sont de quelque manière en contradiction ou trop restrictifs pour dérouler la compétence nécessaire pour faire avancer le processus du·de la client·e, il·elle s’abstient de tout nouveau projet de travail à accomplir dans ce champ.
2.4.2 En cas de situation problématique, le·a PGO recherche dans des échanges avec des collègues expérimentés un soutien et une clarification de ses difficultés.
2.4.3 Le·a PGO va régulièrement en supervision pour clarifier ses enjeux dans ses interventions et pour renforcer son intégrité.
2.4.4 Le·a PGO établit et maintient des relations au sein de ses réseaux professionnels.
2.5 Le·a PGO évite toute activité telle que conférences, interviews dans les média publics, séminaires, etc. qui pourraient être en contradiction avec ses valeurs et les principes éthiques mentionnés en B.
2.6 L’approche méthodologique et technique dans le processus de travail doit servir les objectifs et les exigences de développement du·de la client·e ou système client convenus dans le contrat.
2.7 Dans un processus formatif qui dure toute sa vie professionnelle, le·a PGO prend soin d’élargir et d’approfondir ses compétences professionnelles et personnelles. Le·a PGO est ouvert aux développements importants qui affectent ce processus, que ce soit dans le champ de la théorie et de la pratique de la Gestalt ou dans d’autres champs ou écoles de recherche et pratique organisationnelles, au bénéfice des clients·es.
2.8 Le·a PGO tient à jour un fichier des données administratives de ses clients·es et observe les délais de prescription légaux (10 ans) pour la préservation de ces documents.
3 Relation client·e-praticien·ne (C/P)
3.1 La relation C/P est une relation professionnelle dans laquelle le respect du bien-être du·de la client·e et de l’organisation est le premier souci du·de la praticien·ne.
3.2 Le·a PGO reconnaît l’importance de la relation pour des résultats efficaces et est conscient·e du pouvoir, de l’influence et des questions de dépendance inhérents à cette situation. Le·a PGO agira d’une manière compatible avec cette conscience et n’exploitera ni n'abusera les clients·es de quelque façon que ce soit, pour son bénéfice personnel ou celui de toute autre personne ou institution.
3.3 Le·a PGO vérifie que d’autres relations ou engagements extérieurs n’entrent pas en conflit avec les intérêts du·de la client·e. Lorsqu’un tel conflit d’intérêts existe, il est de la responsabilité du·de la PGO de le mettre sur la table dans la relation avec le·a client·e et le·a mandant·e et de prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème.
3.4 Le·a PGO s’assure que des liens préexistants tels qu'employé·e, ami·e proche, membre de la famille, voisin·ne ou partenaire n’interfèrent pas avec ses activités professionnelles.
4 Confidentialité
4.1 Tous les échanges entre le·a PGO et le·a client·e sont considérés comme confidentiels.
4.2 Au cas où le·a client·e est autre que le·a mandant·e, des accords clairs doivent être mis en place pour ce qui est des échanges d’informations avec le·a mandant·e au sujet du·de la client·e ou du processus en cours.
4.3 La mise en mémoire de données personnelles autres qu'administratives du·de la client·e, y compris les notes de cas, n'est possible que sous forme anonymisée.
4.4 Le·a PGO s’assure que des renseignements personnels ne soient pas transmis à travers des réseaux de relations confidentiels qui se recoupent, tels que supervision, échanges de mails, conférences et articles.
4.5 Quand le·a PGO souhaite utiliser à des fins de formation ou de recherche des informations spécifiques acquises pendant le travail avec un·e client·e ou système client, la permission du·de la client·e et du·de la mandant·e doit être obtenue et ceci ne peut se faire que si l’obtention de cette permission n’est pas au détriment de l’un·e ou de l’autre et si un anonymat strict est préservé autour des noms, des données, etc.
4.6 Quand le·a PGO souhaite utiliser des données spécifiques pour des études de cas, des rapports ou publications, il·elle doit autant que possible obtenir le consentement averti du·de la client·e et du·de la mandant·e et il·elle doit protéger efficacement leur anonymat.
4.7 Les enregistrements vidéos, photos, sonores ou de films nécessitent l'autorisation du·de la client·e ainsi que l'autorisation du·de la mandant·e. Ils ne peuvent être utilisés à des fins promotionnelles mais uniquement à des fins de formation, supervision ou recherche.
4.8 Le·la GPO agira selon les lois de son pays en ce qui concerne la protection des données personnelles. Les données personnelles du·de la client·e sont tous les renseignements (noms, adresse postale ou mail, téléphones, renseignements biographiques ou concernant la vie privée ou professionnelle, les motifs de consultation, contrat de coaching, notes, etc.) collectés par le·la GPO à l'occasion de son intervention. Ces données doivent être protégées : dossiers papier non accessibles, carnet d'adresses mail non piratable, notes informatiques protégées et non accessibles.
4.9 Obligations du·de la GPO vis-à-vis de la Justice
Le·a GPO est amené·e à connaître des éléments de la vie privée de ses clients·es ou de la vie interne des entreprises ou institutions dans lesquelles il·elle intervient. Pour décider de la pertinence de témoigner en justice ou de se considérer comme confident·e nécessaire, le·a GPO se réfère au document sur le secret professionnel (en annexe du présent code) et sollicite les avis et conseils du cecle Éthique et Déontologie de la FPGT.
4.10 Au cas où le·la GPO a un doute ou une inquiétude raisonnable au sujet de la sécurité du·de la client·e et/ou de son environnement, ceci peut justifier sa décision d’enfreindre la règle de confidentialité et d’informer les institutions officielles ou professionnelles capables d’intervenir pour prévenir le danger ou le risque supposés, en particulier le médecin du travail. Le·la GPO doit informer le·a client·e de sa décision.
5 Signature d'un contrat avec un·e client·e
5.1 Tout contrat réalisé entre un·e PGO et un·e client·e ou mandant·e lie les deux parties, qu’il soit écrit ou verbal.
5.2 Les contrats avec des clients·es ou mandants·es, qu’ils soient écrits ou verbaux, sont explicites pour ce qui est des honoraires, des dates de paiements, du lieu, des ruptures ou annulations d’activités par le·a client·e ou le·a PGO.
5.3 Tout changement qui touche aux conditions mentionnées ci-dessus requiert la renégociation du contrat d’origine.
6 Sécurité
6.1 Le·a PGO prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le·a client·e ne souffre aucun dommage, ni physique ni psychologique, pendant ses interventions ou résultant de ses interventions.
6.2 Le·a PGO s’assure obligatoirement que son travail professionnel soit couvert de manière adéquate par une assurance responsabilité civile professionnelle.
7 Gestion du rôle du·de la PGO dans la société
7.1 Recherche
Le·a PGO est prêt·e à coopérer et à contribuer au travail de recherche qui est déterminant pour faire avancer le développement du travail professionnel, et rend ses propres travaux de recherche accessibles à la communauté des PGOs. Dans tous ces cas, le respect de la confidentialité et des intérêts du·de la client·e est primordial.
7.2 Dans ses propres travaux de recherche, le·a PGO observe les règles de respect du travail de ses collègues, en particulier les droits d’auteur·trice et d'édition des documents et articles professionnels.
7.3 Le·a PGO respecte les travaux des collègues, y compris en public, et s’abstient de remarques disqualifiantes sur d’autres modèles théoriques, écoles ou collègues dans ses différents engagements professionnels.
7.4 Les aspects politiques du travail en organisation.
Le·a PGO est conscient·e des implications sociales et politiques de son travail et des aspects sociaux et politiques qui font partie de l'environnement de ses clients·es ou systèmes clients et organisations.
7.5 Dans les cas où les conditions sont enfreintes, le·a PGO en informe le cercle Éthique et Déontologie de la FPGT pour conseil.
8 Formation gestaltiste en organisation
8.1 La formation doit informer ceux qui sont en apprentissage des développements théoriques, méthodologiques et techniques du travail en organisation en général et de l’approche gestaltiste en particulier, d’une façon objective et compréhensible. Les points de vue personnels des enseignants·es doivent être déclarés comme tels. Aucune fausse attente ne doit être suscitée, spécialement pour ce qui est de la reconnaissance officielle de la formation par les autorités et les lois nationales.
8.2 Les instituts de formation en Gestalt vérifieront les qualifications, attentes et aptitudes psychophysiques des candidats et fourniront des informations claires et complètes sur le cursus et les règlements internes.
8.3 Les instituts de formation en Gestalt garantiront la qualité de la formation à la fois au regard de la compétence spécifique des personnes qui enseignent et supervisent et au regard de la cohérence du cursus. Ils fourniront un contrôle interne pour vérifier la qualité de la formation et fourniront l’espace et le lieu pour la mise à jour et la comparaison des méthodologies d’enseignement.
8.4 Le·a PGO ne doit pas enseigner dans un institut qui ne respecte pas les principes éthiques des PGOs.
8.5 Les instituts de formation en Gestalt vérifieront périodiquement si un·e étudiant·e a atteint un niveau satisfaisant de formation pour être certifié·e comme PGO dans le futur, et fourniront des structures appropriées et transparentes pour cela.
8.6 Les instituts de formation en Gestalt contrôleront et garantiront des standards appropriés personnels, didactiques, cliniques et scientifiques au sein de leur personnel de formateurs·trices.
9 Conflits d’intérêts
9.1 Si le·a PGO se trouve en conflit entre plusieurs positions et exigences éthiques et ne peut résoudre ce conflit par lui·elle-même ou avec l’aide de la covision et de la supervision, il·elle s’adressera au cercle Éthique et Déontologie de la FPGT afin d’y trouver le soutien ou les consultations nécessaires.
9.2 Il peut être opportun de solliciter le soutien ou la consultation du comité éthique PGO de l’EAGT et de tenir ce comité informé.
10 Procédures judiciaires
10.1 Tout·e PGO membre de la FPGT condamné·e par une cour de justice pour un délit criminel ou qui a fait l'objet d'une action civile réussie par un·e client·e en informera le cercle Éthique et Déontologie de la FPGT.
Le code de déontologie de la FPGT a été adopté pour la première fois lors du Cercle d’Orientation du 17 février 2019 à Ecully (69130). Traduction du code de l'EAGT.
Modifié par le pôle Éthique et Déontologie le 10 Novembre 2020 : adaptation au contexte français, paragraphes 2.8, 4.8, 4.9 et 4.10.
Changement du terme pôle en cercle suite au CO du 21 Avril 2024
Procédure de traitement des plaintes
1 – Réception de la plainte
La plainte est reçue par mail à l'adresse-contact du cercle Éthique et Déontologie.
Le.a membre du cercle qui la reçoit vérifie d'abord que la personne physique ou morale incriminée est adhérente de la FPGT. Si c'est bien le cas, il.elle avertit les membres du cercle et vérifie par téléphone avec chacun.e la présence d'éléments pouvant empêcher ce membre de participer au traitement de la plainte (relations personnelles ou professionnelles avec l'une ou l'autre partie).
Dans les échanges de mails suivants, les parties sont désignées par un code afin de préserver la confidentialité.
2 – Recevabilité de la plainte
- La plainte doit concerner une personne physique ou morale adhérente de la FPGT ;
- Est considérée comme plainte la demande adressée au cercle Éthique et Déontologie qui a déjà fait l'objet d'une première évaluation par le cercle et que l'auteur.e a déposée explicitement comme plainte ;
- Elle doit être déposée le plus rapidement possible après les faits. Le délai entre les faits et la plainte ne doit pas excéder 3 ans, sauf dans les cas d'abus sexuel ou sur mineur où le délai est porté à 10 ans ;
- La plainte doit concerner des faits commis dans le cadre de l'exercice professionnel du.de la praticien.ne ou d'un manquement déontologique de la personne morale pendant la période où il.elle a été engagé.e dans une formation, dans une relation thérapeutique ou dans le cadre d’une intervention en organisation avec le.a plaignant.e. Dans le cas de mineurs, la plainte peut être déposée par son représentant légal.
3 – Étapes de traitement de la plainte
- envoi d'un accusé-réception de la plainte au.à la plaignant.e dans un délai d’un mois après dépôt de celle-ci ;
- désignation au sein du cercle de deux personnes chargées de l’instruction de cette plainte;
- La recevabilité de la plainte et la constitution du binôme de rencontre des parties devra intervenir dans un délai de 1 mois après le dépôt de la plainte ;
- rencontre du.de la plaignant.e par les deux membres du cercle ;
- rencontre par les deux mêmes membres, du.de la praticien.e ou du/de la responsable légal-e de la personne morale mis.e en cause ;
- réunion du cercle Éthique et Déontologie ;
- rencontres supplémentaires si nécessaire ;
- rédaction du rapport ;
- transmission du rapport au Cercle de Coordination pour préparation d'un cercle de décision ;
- Un membre du cercle Éthique et Déontologie présente le rapport au CC (pas de participation à la décision) ;
- Les éléments de preuves sont communiqués aux parties
- transmission de la décision aux parties par un membre du cercle de décision du CC ;
- Le rapport final devra être rendu dans l'année suivant le dépôt de la plainte, sauf motif légitime.
4 – Rôle du binôme chargé du dossier
Il veille à faire avancer le dossier et programme les réunions nécessaires.
Il est l'interlocuteur des parties concernées par la plainte.
Il met à jour et archive tous les documents afférents au dossier :
- les lettres ou mails envoyés par les parties ;
- les réponses aux mails ou courriers ;
- les comptes rendus de rencontres ou de conversations téléphoniques avec les parties ;
- les éléments matériels communiqués par les parties ;
- les témoignages éventuels ;
- le rapport final.
5 – Rencontres avec les parties concernées par la plainte
Les rencontres ont toujours lieu en présence des 2 membres du cercle.
Elles visent à faire toute la clarté possible sur les pratiques contestées par le.a plaignant.e et leurs conséquences.
Le.a plaignant.e est invité.e à produire les éléments matériels de preuve dont il.elle dispose. Il.elle peut aussi communiquer des témoignages écrits de témoins.
Le.a praticien.ne ou le/la responsable légal-e de la personne morale est invité.e à donner son point de vue, à préciser ses méthodes de travail et son cadre, et les mesures qu'il.elle a éventuellement prises pour sécuriser sa relation avec le.a plaignant.e.
6 – Réunion du cercle Éthique et Déontologie
Les membres sont convoqués à cette réunion par le binôme Les comptes rendus sont joints à la convocation.
Les membres confrontent leur perception et leur compréhension de la situation, leurs avis et interrogations. Ils examinent les témoignages et éléments de preuve.
Ils évaluent si un ou des articles du Code de déontologie ont été transgressés.
Le cercle peut demander au binôme de rencontrer de nouveau l'une ou l'autre partie pour approfondir certains points.
Lorsque le cercle estime son information suffisante et qu'il parvient à une position commune sur le dossier, le binôme rédige le rapport final qu'il transmet au C.Coordination en vue de la convocation d'un cercle de décisions ad hoc.
7 – Rapport final
Il comprend les éléments suivants :
- la plainte initiale ;
- les compte-rendus d'entretiens ;
- les témoignages et éléments de preuve fournis par les parties et retenus par le cercle Éthique et Déontologie ;
- Si des articles du code de déontologie ont été transgressés, le rapport précise lesquels et comment ;
- les conclusions du cercle Éthique et Déontologie et ses préconisations.
8 – Cercle de décision
Sa constitution fait partie des redevabilités du Cercle de Coordination. Il comprend 6 à 8 membres. Les membres, adhérents à la FPGT ne doivent avoir aucun lien privé ou professionnel avec les parties concernées par la plainte.
Les membres prennent connaissance du rapport du cercle Éthique et Déontologie.
Un membre du cercle Éthique et Déontologie est présent exclusivement pour répondre aux questions de clarification du CC. Il ne participe pas à la décision.
Pendant le travail du cercle de décision, les préconisations du cercle Éthique et Déontologie constituent la proposition initiale. Celle-ci peut être amendée ou modifiée par le cercle de décision au cours de son processus.
La décision finale est prise par consentement.
Le Rôle Secrétariat du Cercle de Coordination communique la ou les décisions du cercle aux parties.
9 – Décisions et sanctions
Le cercle de décision peut choisir une ou plusieurs des options suivantes : classer la plainte sans suite, sanctionner l’adhérent lui imposer des mesures de remédiation.
Les mesures de remédiation sont :
- la prescription d'un travail de supervision spécifique portant sur les difficultés relevées. La prescription sera précise (délai, durée, nombre d'heures) et des justificatifs seront demandés au membre pour permettre sa ré-adhésion ;
- Entretien d'éclaircissement des articles du code qui ont été transgressés, avec un des membres du cercle Éthique et Déontologie, et engagement formel au respect de ceux-ci ;
- Pour une personne morale, une médiation avec une tierce personne ou un membre du cercle Éthique et Déontologie.
Des préconisations peuvent s'y ajouter :
- suspension totale ou partielle de la pratique ;
- reprise d'un travail thérapeutique personnel.
Les sanctions sont :
- exclusion pour une durée déterminée assortie de conditions de ré-adhésion ;
- exclusion pour une durée indéterminée assortie de conditions de ré-adhésion. Dans ce cas l'adhésion est possible dès que les conditions sont remplies.
Les sanctions font l'objet d'une information auprès des adhérents de la FPGT et auprès des associations professionnelles dont la FPGT est membre. Cette information est faite par courrier confidentiel adressé aux adhérents et aux. président.e.s des l'associations. Elle mentionne les noms et adresses de l'adhérent.e sanctionné.e, la sanction et les articles dont la transgression a été reconnue, à l'exclusion de tout autre élément.
La procédure de traitement des plaintes de la FPGT a été adoptée pour la première fois lors du Cercle de Coordination du 3 Avril 2020.
La procédure de traitement des plaintes de la FPGT a été adoptée pour la première fois lors du Cercle de Coordination du 3 Avril 2020.
Mis à jour à Lyon en CO, le 20 avril 2024 simplification et ajustement au travail en binôme, adaptation pour les personnes morales.